Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée : réponses aux commentaires

Commentaires reçus dans le cadre de la consultation dans la partie 1 de la Gazette du Canada concernant l'ébauche du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Période de consultation : du 6 août 2011 au 20 octobre 2011 (75 jours)

Catégorie Commentaires paraphrasés Réponse
Partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée Les conditions relatives à la Convention de Stockholm1 dans le projet de Règlement devraient s'appliquer aux substances de la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée. Les substances inscrites à la partie 1 ne peuvent être exportées qu'à des fins de destruction ou par arrêté ministériel, conformément à l'alinéa 101(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cette disposition va au-delà des exigences de la Convention de Stockholm sur les obligations d'exportation telles qu'elles sont indiquées dans l'article 3 de la Convention.
Consentement préalable en connaissance de cause pour les polluants organiques persistants Le Canada doit exiger que le pays qui importe un polluant organique persistant fournisse une réponse écrite afin de confirmer le consentement à l'exportation. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ne dispose pas d'un mécanisme de consentement préalable en connaissance de cause comme celui de la Convention de Rotterdam. Par contre, les pays signataires à la Convention de Stockholm enregistrent des dérogations spécifiques ou des buts acceptables pour certaines substances, et les pays non signataires fournissent une certification annuelle concernant l’utilisation des polluants organiques persistant avant leur importation.
Exportations à des fins d’utilisation en laboratoire Le projet de règlement ne couvre pas les exportations aux fins d'utilisation par des particuliers ou en laboratoire. La portée de la Convention de Rotterdam2 prévoit une dérogation pour les exportations aux fins d'utilisation par des particuliers ou en laboratoire lorsque les quantités ne sont pas susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé humaine ou sur l'environnement. La Convention de Stockholm permet l'exportation de polluants organiques persistants en quantités destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme matériau de référence. Par conséquent, le règlement a une limite annuelle de 10 kg pour cette utilisation.
Fardeau réglementaire Un produit chimique est inscrit en vertu de la Convention de Rotterdam soit comme « produit chimique industriel », soit comme « pesticide », ou les deux. Le projet de Règlement ne devrait pas s’appliquer aux substances énumérées dans la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsqu'elles sont exportées pour une utilisation autre que la catégorie dans laquelle elles sont inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam.

Le règlement applique la même pratique que celle du Règlement sur l'exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam abrogé, selon laquelle l'exportation des substances inscrites à la partie 2 aux fins d'une utilisation autre que celle pour laquelle les substances sont inscrites à l'annexe III de la Convention ne requièrent pas de permis d’exportation en vertu du Règlement.

Le préavis d’exportation s’applique à toutes les exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée, comme l’exige le paragraphe 101(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Fardeau réglementaire Le Règlement ne doit pas demander des renseignements quelquefois non disponibles ou non connus de l'exportateur. Il doit clairement délimiter ce qui est nécessaire ou permettre une certaine souplesse en indiquant « lorsqu'ils sont connus » ou « s'ils sont connus ». Certaines exigences en matière de renseignements concernant les préavis d’exportation et les demandes de permis en vertu du Règlement ont été qualifiées par l'expression « s'ils sont connus ». Cependant, le gouvernement du Canada doit avoir certains renseignements (par exemple, le pays de destination) afin d'assurer la conformité du Canada avec les obligations internationales en vertu des Conventions de Rotterdam et de Stockholm.
Définition Une définition doit être fournie afin de déterminer ce qui est considéré comme
« quantité infime » aux fins du projet de règlement.
Dans ce cas, le règlement correspond à la Convention de Stockholm qui utilise l'expression
« trace », mais ne la définit ni ne la quantifie.
Étiquetage et échange d'information Lors de l’exportation d’un polluant organique persistant, le Canada doit fournir des renseignements, dans une langue officielle du pays importateur, concernant sa toxicité, les mesures à prendre pour le manipuler de façon sécuritaire, son utilisation et son élimination. Les exigences du règlement en matière d'étiquetage respectent les obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam et couvrent toutes les substances exportées vers les parties à la Convention, qu'il s'agisse d'un polluant organique persistant ou non. Chaque exportation assujettie aux exigences en matière d'étiquetage doit inclure une fiche signalétique et, dans la mesure du possible, être fournie dans au moins l'une des langues officielles du pays importateur.
Mécanisme de nomination publique des substances Il faudrait penser à modifier le projet de règlement et à inclure un processus selon lequel le public peut nominer des substances à ajouter à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Le pouvoir d’inclure une substance est conféré par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999) et non dans le règlement. L'article 100 de la LCPE (1999) donne aux deux ministres le pouvoir d'inscription des substances à la Liste des substances d’exportation contrôlée et prévoit les conditions selon lesquelles les substances peuvent être ajoutées.

1 Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

2 Le titre complet de la Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Détails de la page

Date de modification :